S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
59. L’exploitant doit en outre aviser le ministre et produire un rapport d’incident pour tout dysfonctionnement sérieux d’un équipement, d’un matériel roulant, d’un système de commande et de contrôle de la circulation ou d’une autre composante du Réseau assurant la sécurité de son exploitation et pour toute transgression grave d’une règle de sécurité par un employé.
Pour l’application du présent article, un dysfonctionnement sérieux et une transgression grave font référence à des événements dont les impacts ont menacé ou auraient pu menacer la sécurité du Réseau.
D. 161-2018, a. 59.
En vig.: 2018-03-22
59. L’exploitant doit en outre aviser le ministre et produire un rapport d’incident pour tout dysfonctionnement sérieux d’un équipement, d’un matériel roulant, d’un système de commande et de contrôle de la circulation ou d’une autre composante du Réseau assurant la sécurité de son exploitation et pour toute transgression grave d’une règle de sécurité par un employé.
Pour l’application du présent article, un dysfonctionnement sérieux et une transgression grave font référence à des événements dont les impacts ont menacé ou auraient pu menacer la sécurité du Réseau.
D. 161-2018, a. 59.